BLANCHIMENT DOUANIER: La présomption a ses limites

La Chambre criminelle a rendu un arrêt le 10 janvier 2024, dans lequel elle rappelle les exigences de la loi pour caractériser le blanchiment douanier.

L'arrêt énonce que l'article 415-1 du Code des douanes existe « pour l’application de l’article 415 » et qu’en conséquence, pour que joue la présomption qu’il édicte, il faut que les fonds en cause soient en lien avec l’une des trois catégories d'infractions visées par ce texte.

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Me NEILLER

En matière de blanchiment douanier, la loi prévoit un mécanisme de blanchiment.

Pour autant, cette présomption ne peut opérer que lorsque les fonds litigieux soient liés à un un délit prévu au Code des douanes ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants (§ 11).

C'est donc fort justement que la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable de blanchiment douanier, se contente de relever qu'il a tenté une opération financière entre la France et l’étranger (C. douanes, art. 415) et de reproduire la formule de l’article 415-1 selon laquelle les conditions matérielles et financières de cette opération paraissent ne pas obéir à d'autres motifs que de dissimuler les fonds litigieux et leur provenance.

L'arrêt précise également que les fonds en liquide transportés sans la déclaration requise par l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier, ne sont que l’objet de cette infraction, et non pas son produit (art. 415), par conséquent, cette infraction ne saurait constituer le délit d'origine du blanchiment douanier.

Me Romain NEILLER

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048950014

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